Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Exécution d’un ordre
41Lorsqu’un ordre donné en vertu de l’article 39 exige l’exécution d’un acte et qu’il n’y est pas obtempéré dans le délai y imparti pour son exécution, toute personne affectée par l’ordre peut en déposer copie à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, l’ordre étant dès lors inscrit en tant qu’ordonnance de cette cour et étant exécutoire à ce titre.
2007, ch. P-23.005, art. 41; 2023, ch. 17, art. 220
Exécution d’un ordre
41Lorsqu’un ordre donné en vertu de l’article 39 exige l’exécution d’un acte et qu’il n’y est pas obtempéré dans le délai y imparti pour son exécution, toute personne affectée par l’ordre peut en déposer copie à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, l’ordre étant dès lors inscrit en tant qu’ordonnance de cette cour et étant exécutoire à ce titre.
2007, ch. P-23.005, art. 41
Exécution d’un ordre
41Lorsqu’un ordre donné en vertu de l’article 39 exige l’exécution d’un acte et qu’il n’y est pas obtempéré dans le délai y imparti pour son exécution, toute personne affectée par l’ordre peut en déposer copie à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, l’ordre étant dès lors inscrit en tant qu’ordonnance de cette cour et étant exécutoire à ce titre.
2007, ch. P-23.005, art. 41